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 Charte des droits et libertés de la presse

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AuteurMessage
Léo
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Léo


Nombre de messages : 655
Date d'inscription : 17/03/2007

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MessageSujet: Charte des droits et libertés de la presse   Charte des droits et libertés de la presse Icon_minitimeSam 17 Jan - 4:29

Texte adopté le 17/01/09 (5 POUR, 1 BLANC)

Citation :
Charte des droits et libertés de la presse


Préambule

La presse désigne l'ensemble des moyens de diffusion de l’information écrite, audio et audio-visuelles. Elle se concrétise par la diffusion de journaux, de programmes, de publications (etc) orchestrés par un rédacteur. Il a ainsi la qualité de journaliste : Les journalistes se doivent de banir ou de limiter dans la mesure du possible les relations de dépendances affectives, amicales ou d’intérêts économiques ou politiques afin de conserver la plus grande objectivité vis à vis du personnel économique et politique notamment.


Article 1 :
La qualité de journaliste est liée à l'exercice effectif du métier de journaliste et ne peut être subordonnée à la détention d'une carte de journaliste professionnel. La notion de journaliste est définie en fonction de l'activité exercée d'une manière effective.

Article 2 :
L'activité journalistique consiste en la rédaction d'articles, la création de reportages, ou toute autre forme de publication de presse à portée informative, de nature variable, ainsi qu'en l'exercice préparatoire à la création d’une telle publication, comprenant la collecte d'informations et l'interrogation des sources.

Article 3 :
Les journalistes doivent veiller à la véracité des informations qu’elle communique : les faits devront être traités avec objectivité, et ne pourront être altérés ou tronqués. Les affichages de tendance politique ou religieuse devront se limiter aux cadres qui lui sont consacrés.

Article 4 :
La presse, pour assurer sa subsistance et garantir sa viabilité économique, se réservera le droit d’insérer de manière non-intrusive du contenu publicitaire (publicités, réclames) dans ses publications. Ces publicités et réclames devront être signalées comme telles et séparées clairement du contenu informatif.

Article 5 :
Tout article sera sous la responsabilité de son auteur et/ou du directeur de publication l’ayant approuvé.


Article 6 :
La presse a pour devoir et rôle premier d'informer. Il revient aux journalistes de sélectionner les événements qui leurs semblent pertinents en fonction du lectorat visé, et au directeur de publication de déterminer une tendance générale qui orchestre ces choix.

Article 7 :
En vertu de son devoir d'information, la presse occupe un rôle citoyen. Il lui incombe, si elle le souhaite, de rapporter les faits des politiciens au pouvoir et de dresser l’agenda politique, en excluant diffamation et injure.

Article 8 :
Les journalistes ont pour devoir de dire la vérité, de manière claire, sans ambiguïté ou dérives tendancieuses.

Article 9 :
Les journalistes se garderont, par conséquent, de proférer toute diffamation ou propos injurieux dont la vérité est discutable et qui remettrait en cause sa crédibilité. Peut être considéré comme de l’ordre de la diffamation tout propos à but dénigrant et/ou injurieux sans appui critique ou source vérifiable, dirigé à l’encontre d’une personne, d’une organisation, d’un groupe, ou d’un quelconque organe.

Article 10 :
Dans la mesure du possible, la presse se doit de se garder de toute inexactitude dans ses publications. Si néanmoins une erreur ou une imprécision était commise, celle-ci devrait être corrigée par une note rectificative publiée de manière visible dans la publication suivante.

Article 11 :
La presse est un instrument de démocratie et se doit par conséquent de respecter les principes fondamentaux de l'Etre Humain. Les incitations à la haine, à l'intolérance, au racisme, au génocide, ainsi qu’à d’autres formes de violence ne doivent, en aucun cas, être tolérées.

Article 12 :
Les journalistes se doivent de respecter l'exactitude historique des faits qu'ils avancent et des propos qu'ils tiennent, selon la version majoritairement approuvée, et se gardera par conséquent de tenir un discours différent des faits historiques avérés. Toute forme d'aliénation de faits historiques avérés doit être suivie d’une rectification à paraître dans la publication.

Article 13 :
Les journalistes se réservent néanmoins le droit d’émettre des hypothèses soutenues par des preuves ou éléments nouveaux et en soulignant clairement qu’il s’agit d’hypothèses et non de vérités fondées.

Article 14 :
La presse a pour devoir de respecter ses sources. Elle a pour devoir de toujours citer ses sources, quelles qu'elles soient, si celles-ci ont intervenu lors de la création d’une publication quelconque.

Article 15 :
La presse se doit, lors de la rédaction d'un article, de respecter la teneur et l'exactitude du propos d'une source. Toute dénaturation de propos peut être tenue pour diffamation.

Article 16 :
Les journalistes sont libres de protéger l'anonymat de leur source si celle-ci en fait la demande.

Article 17 :
Les journalistes sont responsables de la qualité de leurs sources. Les sources devront dans la mesure du possible être vérifiables de préférence multiples, et de valeur critique afin d’assurer au mieux leur véracité.

Article 18 :
La presse se doit de respecter la propriété intellectuelle et les droits d’auteur de tous les citoyens du Micromonde. Tout piratage ou plagiat, intégral ou partiel, doit être prohibé.

Article 19 :
Un journaliste se réserve le droit à la citation, qui est l’extraction d’une brève note d’un texte original.
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